Article 1147-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1147-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.