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Article 1142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :

- du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25 ;

- du versement des prestations d'assurance veuvage.

Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.

Pour la gestion de l'assurance veuvage, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.