Article 1142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1142-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées :
- du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1142-25 ;
- du versement des prestations d'assurance veuvage.
Les dispositions de l'article L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables auxdits organismes.
Pour la gestion de l'assurance veuvage, la caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole exerce les fonctions prévues à l'article 1137 du présent code.