Articles

Article 1142-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1142-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret et évaluée en superficie pondérée.

Un décret fixe les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette superficie pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.

En application de ces critères, un arrêté interministériel détermine les coefficients d'équivalence applicables dans chaque département.

Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.