Article 1142-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1142-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application du présent chapitre toute personne exploitant en une qualité autre que celle de salarié des terres dont la superficie est au moins égale dans chaque département à un minimum fixé par décret, compte tenu de la nature des cultures.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, le bailleur et le preneur sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme mettant chacun en valeur la totalité de l'exploitation.