Articles

Article 1142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1142-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles qui ont exercé à titre exclusif ou à titre principal une activité non salariée agricole, ont droit à une retraite qui comprend :

1° Une retraite forfaitaire dont le montant maximal, attribué pour vingt-cinq années d'activité au moins, est égal à celui que fixe l'article 1116 du présent code pour l'allocation de vieillesse. Lorsque la durée d'activité a été inférieure à vingt-cinq ans, le montant de la retraite est calculé proportionnellement à cette
durée ;

2° Une retraite proportionnelle dont le montant est calculé en fonction des cotisations versées en application du 1°, b de
l'article 1123 ainsi que de la durée d'assurance et qui est revalorisée chaque année suivant les coefficients fixés en application de l'article L. 344 du code de la sécurité sociale ;

3° Une retraite complémentaire facultative analogue à la retraite complémentaire facultative des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales dont le régime sera fixé par décret au terme de l'harmonisation prévue au I de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980.

Le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des retraites servies par le régime général de la sécurité sociale.

Les conditions d'application des dispositions ci-dessus sont fixées par décret en Conseil d'Etat.