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Article 1142-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1142-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'allocation n'est due aux personnes continuant leur exploitation que si la superficie pondérée de celle-ci, définie conformément aux dispositions de l'article 1142-13, ne dépasse pas un seuil fixé par décret.

Des dispositions particulières peuvent être prévues à l'égard des veuves exploitant avec le concours d'un seul salarié.