Article 1136 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole sont chargées :
1° Du recouvrement des cotisations prévues à l'article 1123 ;
2° De l'attribution et du paiement des rentes, pensions ou allocations prévues à l'article 1110.