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Article 1130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1130 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


En cas de récidive, le délinquant est poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice de la condamnation, par le même jugement, au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.

Il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs à la date de l'expiration du délai de quinzaine imparti par la mise en demeure prévue à l'article 1143-2, le contrevenant a déjà subi une condamnation pour une contravention identique.

Le tribunal peut, en outre, dans ce cas prononcer pour une durée de six mois à cinq ans :

a) l'inéligibilité du contrevenant aux chambres de commerce, aux tribunaux de commerce, aux chambres d'agriculture et aux chambres de métiers, aux conseils de prud'hommes, à la mutualité sociale agricole ;

b) son incapacité à faire partie des comités et conseils consultatifs constitués auprès du Gouvernement.