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Article 1125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1125 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


La cotisation prévue au troisième alinéa (b) de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire définis à l'article 1003-12. Son taux est fixé par décret.