Article 1124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1124 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La cotisation mentionnée au a de l'article 1123 est calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis à l'article 1003-12 du présent code. Son taux est fixé par décret.