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Article 1123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :

1° Par une double cotisation professionnelle :

a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 ;

b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles.

L'assiette des cotisations mentionnées au a et au b dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à la loi n° 85-697 du 11 juillet 1985 relative à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée et à l'exploitation agricole à responsabilité limitée est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article 1065 ;

2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.