Article 1123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les dépenses de prestations de l'assurance vieillesse agricole sont couvertes :
1° Par une double cotisation professionnelle :
a) L'une à la charge de chaque membre non salarié âgé d'au moins dix-huit ans dépendant du régime, à l'exception des chefs d'exploitation définis à l'article 1121-1 et des titulaires soit d'une allocation, pension ou rente de vieillesse, soit d'une retraite, âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et de leurs conjoints ;
b) L'autre à la charge de chaque exploitation ou entreprise et dont le montant global est fixé chaque année dans le budget annexe des prestations sociales agricoles ;
2° Par une participation du fonds national d'allocation de vieillesse agricole institué par l'article 1140.