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Article 1121-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1121-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité non salariée agricole ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la retraite proportionnelle.

Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article 1122, à une retraite de réversion dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 1122.