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Article 1120-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1120-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge de soixante ans aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues aux articles 1122-3 et 1122-4 ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés au c et au e de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.