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Article 1114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


En aucun cas, l'application des nouveaux revenus cadastraux ne peut entraîner la suppression de l'allocation attribuée précédemment.

Jusqu'à substitution de la retraite à l'allocation, les limites admises pour l'ouverture du droit à celle-ci seront calculées, au choix du requérant, soit sur le revenu cadastral résultant du tarif applicable avant le 1er janvier 1953, soit sur le revenu cadastral révisé.