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Article 1113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1113 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'allocation n'est due que si le total de celle-ci et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, de quelque nature qu'elles soient, n'excède pas les plafonds fixés par le paragraphe Ier de l'article 5 de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 modifiée.