Article 1110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1110 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
L'organisation autonome des professions agricoles est chargée de servir aux assurés exerçant ou ayant exercé en qualité de non salarié les professions énumérées à l'article 1060, pour ceux qui ne peuvent bénéficier d'une pension de retraite, une allocation dans les conditions prévues aux articles 1111 à 1120 inclus s'ils ont exercé cette activité pendant quinze ans au moins.