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Article 1107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))

Article 1107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))


Une allocation de vieillesse est versée, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariées exerçant les professions énumérées à l'article 1060 ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions.