Article 1106-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1106-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le budget annexe des prestations sociales agricoles comprend les recettes et les dépenses instituées par le présent chapitre, à l'exclusion de celles qui sont relatives aux frais de gestion et à l'action sociale.
Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre ainsi que leurs modalités d'appel et d'exigibilité sont fixés par décret. Le même décret fixe les conditions dans lesquelles les cotisations sont majorées pour la couverture des frais de gestion et d'action sociale.
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la cotisation est partagée entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues à l'article 1142-6, troisième alinéa, du présent code pour le partage de la cotisation cadastrale de l'assurance vieillesse.
Les dispositions des articles 1106-7, I, 1°, 1106-7, II, 1° et 1106-12, deuxième alinéa, s'appliquent aux personnes visées à l'article 1106-18, troisième alinéa.
Pour l'application de l'article 1106-7, II, 1°, et de l'article 1106-12, deuxième alinéa, la superficie exploitée doit être inférieure au minimum prévu à l'article 1142-13 du présent code.
Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'obtention de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
Les assurés vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur bénéficient d'une exonération partielle pour les cotisations dues de leur chef, lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation, compte tenu de la nature des cultures, est inférieure à un minimum fixé par décret. Le même décret fixe les différents taux d'exonération suivant l'importance de la superficie réelle pondérée, dans les limites prévues à l'article 1106-8, I (deuxième alinéa).
Dans le bail à métayage ou colonat partiaire, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent, est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.