Article 1106-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1106-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Au titre des assurances maladie et maternité, les prestations auxquelles peuvent prétendre les bénéficiaires du présent chapitre sont celles prévues au titre III du livre XI du code de la sécurité sociale. Toutefois, l'assurance ne comporte en aucun cas l'attribution d'indemnité journalière. Elle ne couvre pas les conséquences des accidents de la vie privée, sauf pour les enfants mineurs de 16 ans ou assimilés. Elle ne couvre en aucun cas les conséquences des accidents du travail et des maladies professionnelles, lors même qu'il n'y a pas adhésion à la législation relative auxdits accidents ou maladies.
Au titre de l'assurance invalidité, les prestations sont celles prévues à l'article 1106-2, I, 3°.
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations visées aux alinéas précédents sont celles applicables aux bénéficiaires du régime institué par le chapitre III-1 du présent titre.