Article 1106-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1106-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent chapitre, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent chapitre.
Les titulaires d'allocations ou retraites de vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leurs conjoints et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.
Le chef d'exploitation ou d'entreprise dont l'exploitation ou l'entreprise fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qui ne remplit plus les conditions pour relever d'un régime d'assurance maladie obligatoire peut bénéficier, à compter du jugement de liquidation judiciaire, des dispositions de l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale.