Article 1106-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1106-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les personnes exerçant à titre principal une activité professionnelle non salariée agricole et à titre secondaire d'autres activités, et dont le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre est égal au montant des cotisations minimales, sont redevables de cotisations réduites dans des proportions tenant compte du montant des cotisations dues au titre de leurs activités secondaires. Les modalités de cette réduction sont déterminées par décret.