Article 1106-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1106-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
I. - Bénéficient d'une exemption totale de cotisations :
1° ... ;
2° Les personnes visées à l'alinéa 4° du paragraphe I de l'article 1106-1 ;
3° Les personnes visées au paragraphe 3° de l'article 1106-3 qui reçoivent leurs prestations d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
4° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.
II. - Peuvent bénéficier d'une exemption totale ou partielle des cotisations :
1° Les titulaires de l'allocation ou de la retraite vieillesse visés au paragraphe 3° de l'article 1106-1 qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type ouvrant droit à l'intégralité des allocations familiales agricoles lorsqu'ils ne bénéficient pas de l'allocation supplémentaire prévue par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
2° Les aides familiaux et associés d'exploitation visés à l'article 1106-1, I-2°.
3° Les personnes titulaires de l'allocation spéciale visée à l'article L. 675 du code de la sécurité sociale, qui ont exercé une activité exclusivement agricole au cours de leur existence.