Article 1106-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1106-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
L'assuré choisit librement son praticien.
L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.
Les dispositions des articles 1045 et 1046 sont applicables à l'assurance instituée par le présent chapitre.