Article 1106-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1106-4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Il est créé un fonds additionnel d'action sociale affecté à la couverture partielle des frais exposés par les personnes du sexe féminin entrant dans la prévision des 1°, 2°, 4° et 5° du I de l'article 1106-1 pour assurer leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole lorsque, prenant part de manière constante à ces travaux, elles sont empêchées de les accomplir en raison de la maternité.
Ce fonds est géré par la mutualité sociale agricole.
Il est alimenté par une cotisation additionnelle aux cotisations complémentaires prévues à l'article 1003-8 (1er alinéa). Cette cotisation est établie conformément à la règle posée au deuxième alinéa de l'article 1003-8.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des alinéas 1 et 2 du présent article et, en particulier, la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'avantage ci-dessus prévu ainsi que la durée maximale d'attribution dudit avantage.