Articles

Article 1106-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1106-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, à condition que les intéressés résident sur le territoire métropolitain :

1° aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article 1060 (2°, 4° et 5°) à condition que l'exploitation ou l'entreprise soit située sur le territoire métropolitain et qu'elle ait au moins l'importance définie au I de l'article 1003-7-1, sous réserve des dérogations visées aux II et III du même article ;

2° aux aides familiaux non salariés et associés d'exploitation définis par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973 des chefs d'exploitation ou d'entreprise ci-dessus visés.

Par aides familiaux, on entend les ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint, âgés de plus de seize ans, vivant sur l'exploitation ou l'entreprise et participant à sa mise en valeur comme non salariés ;

3° aux anciens exploitants et à leurs conjoints titulaires de la retraite de vieillesse prévue à l'article 1110, ainsi qu'aux titulaires de la retraite de base prévue à l'article 1122-1 ;

4° a) aux conjoints des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe, sous réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un régime obligatoire d'assurance maladie, maternité ;

b) aux enfants de moins de seize ans à la charge des personnes visées aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du présent paragraphe ou de leur conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels reconnus ou non, recueillis, adoptifs ou pupilles de la Nation dont l'assuré est le tuteur.

Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés aux enfants de moins de seize ans :

Ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs études, cette limite d'âge pouvant être reculée dans des conditions fixées par voie réglementaire pour les enfants ayant dû interrompre leurs études pour cause de maladie ;

Ceux de moins de vingt ans qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité permanente de se livrer à une activité rémunératrice ;

Ceux de moins de vingt ans qui bénéficient de l'article L. 528 du code de la sécurité sociale ;

5° aux membres non salariés de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, lorsque ces membres consacrent leur activité, pour le compte de la société, à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, lesdites sociétés étant assimilées, pour l'application du présent chapitre, aux chefs d'exploitation ou d'entreprise visés au 1° du présent article ;

6° aux titulaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 1234-3 B.

II. - Ne sont pas assujettis au régime d'assurance obligatoire institué par le présent chapitre les exploitants forestiers négociants en bois affiliés à l'organisation autonome d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961. Toutefois, les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 susvisé peuvent solliciter auprès du régime institué par le présent chapitre le bénéfice des dispositions de la loi n° 77-773 du 12 juillet 1977 sans autres conditions que celles prévues par celle-ci.

Sont affiliées simultanément aux régimes dont relèvent leurs activités et, éventuellement, à celui dont relève leur pension ou leur allocation :

a) les personnes qui exercent simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire instituée par le présent chapitre ;

b) les personnes visées à l'article 1106-1, 3°, ou titulaires d'une pension d'invalidité en application de l'article 1106-3, 2°, qui exercent une activité professionnelle relevant d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par le présent chapitre.

Lorsque l'activité salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation personnelle au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pour son activité salariée n'est pas due.

De même lorsque l'activité non salariée est accessoire ou exercée par un pensionné ou par un allocataire ayant choisi le régime de sa pension ou de son allocation, la cotisation au titre de l'activité non salariée n'est pas due.