Article 1091-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1091-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
A compter du 1er janvier 1956, le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être accordé qu'aux personnes inscrites à une caisse de mutualité sociale agricole et dont la situation est régulière à l'égard de cet organisme.