Article 1078 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1078 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les assujettis susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements de cotisations prévus ci-dessus doivent, à peine de forclusion, en faire la demande dans un délai d'un mois suivant la réception de l'avis d'appel des cotisations. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, reproduire le présent article.