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Article 1072 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

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Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passible des peines prévues auxdits articles.