Article 1064 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1064 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les dispositions prévues à l'article 4 de la loi n° 52-4 du 3 janvier 1952 en faveur des communes présentant un caractère soit urbain, soit industriel sont étendues aux cotisations perçues directement par les caisses.
La liste des communes susceptibles de bénéficier de ces dispositions est arrêtée par le préfet sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles.