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Article 1063 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1063 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les cotisations varient suivant l'importance et la nature des exploitations ou des affaires dans des conditions déterminées, conformément aux dispositions d'un décret pris, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget, par le commissaire de la République, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, institué par arrêté du ministre de l'agriculture.