Article 1062 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1062 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles ou l'artisan rural verse à la caisse de mutualité sociale agricole à laquelle il est affilié :
1° une cotisation pour lui-même ;
2° une cotisation pour les salariés que, le cas échéant, il emploie.
La cotisation mentionnée au 1° est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire, définis à l'article 1003-12, selon un taux fixé par décret. La cotisation mentionnée au 2° est calculée en pourcentage des rémunérations brutes des salariés, selon des modalités fixées par décret.