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Article 1061 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1061 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Sont tenus de cotiser à une caisse de mutualité sociale agricole au titre des prestations familiales :

1° les personnes mentionnées à l'article 1003-7-1 ;

2° les artisans ruraux mentionnés au quatrième alinéa (3°) de l'article 1060 ;

3° pour leurs salariés, les autres personnes employant de la main-d'oeuvre agricole au sens de l'article 1144 ; la cotisation due par celles-ci est calculée en pourcentage des rémunérations brutes versées à leurs salariés.