Article 1060 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1060 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le régime agricole des prestations familiales est applicable :
1° Aux salariés et assimilés visés à l'article 1144 ;
2° Aux personnes non salariées exerçant l'une des professions agricoles mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1144, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une patente en tant que commerçant ;
3° Aux artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;
4° Aux entrepreneurs de travaux agricoles ainsi qu'aux entrepreneurs de travaux forestiers ;
5° Aux exploitants des établissements de conchyliculture ou de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'aux pêcheurs maritimes à pied professionnels tels que définis par le décret en Conseil d'Etat prévu par la loi n° 85-542 du 22 mai 1985 modifiant le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, sauf lorsque les intéressés relèvent du régime social des marins.
Les ouvriers agricoles travaillant seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des présentes dispositions, bénéficier d'un contrat de louage de services, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.