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Article 1057 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1057 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les caisses ne bénéficient pas des subventions prévues par l'article 26 de la loi du 1er avril 1898 ni des taux minima d'intérêts visés à l'article 21 de ladite loi.