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Article 1051-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1051-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les plans d'épargne en vue de la retraite proposés par les institutions relevant de l'article 1050 ne pourront, à peine de nullité, être souscrits que par les affiliés bénéficiant d'au moins un avantage garanti par l'institution au titre d'une convention collective, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat d'assurance de groupe.