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Article 1050 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1050 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des institutions de retraite ou de prévoyance complémentaire fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.

Les institutions mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent être simultanément autorisées à constituer :

1° des avantages de retraite complémentaire qui relèvent de l'obligation d'affiliation fixée au premier alinéa de l'article L. 731-5 du code de la sécurité sociale ou qui ne sont pas couverts intégralement et à tout moment par des provisions techniques, d'une part ;

2° d'autres avantages mentionnés au premier alinéa du présent article, d'autre part.

Les institutions définies au premier alinéa sont soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale.