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Article 1050 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1050 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les salariés mentionnés à l'article 1144 du présent code peuvent bénéficier auprès des caisses de prévoyance fonctionnant avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture d'avantages s'ajoutant à ceux qui résultent du régime des assurances sociales agricoles, du régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, de la législation applicables dans les départements d'outre-mer, conformément au livre XI du code de la sécurité sociale et des assurances volontaires prévues par le titre Ier du livre XII du code de la sécurité sociale.

Les caisses de prévoyance peuvent grouper tout ou partie des salariés d'une ou plusieurs entreprises.