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Article 1049 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1049 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les assujettis à la législation sociale agricole peuvent contracter auprès des caisses de mutualité sociale agricole des assurances complémentaires de l'assurance maladie, maternité et vieillesse dans les conditions déterminées par un décret.