Article 1045 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1045 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par le chapitre Ier du titre III du présent livre est contesté par la caisse de mutualité sociale agricole reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie, s'il remplit les conditions d'ouverture du droit à ces prestations.
En cas d'échec de l'action judiciaire engagée par l'intéressé pour faire reconnaître son droit aux réparations du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles, les prestations de l'assurance maladie qu'il a perçues lui restent acquises.