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Article 1033 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1033 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Le paiement des cotisations ouvrières et patronales pour l'année échue et pour l'année courante est garanti :

1° Par un privilège mobilier qui prend rang, concurremment avec celui établi par l'article 2101 (4°) du code civil ;

2° Par une hypothèque légale prenant rang du jour de son inscription au bureau des hypothèques.