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Article 1024 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1024 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales agricoles les personnes énumérées à l'article 1144 (alinéas 1° à 7°, 9° et 10°).