Article 1017 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1017 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
L'assemblée générale élit dans son sein le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole qui comprend seize membres, dont huit élus par les délégués cantonaux du premier collège, quatre par les délégués cantonaux du deuxième collège et quatre par les délégués cantonaux du troisième collège.
Lorsque toutes les organisations syndicales représentatives du département considéré en feront conjointement la demande, le nombre des membres du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole peut, par arrêté ministériel, être fixé à quinze, dont cinq élus par les délégués cantonaux du premier collège, cinq par les délégués cantonaux du deuxième collège et cinq par les délégués cantonaux du troisième collège.
Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend vingt-quatre membres, dont douze élus par les délégués cantonaux du premier collège, six par les délégués cantonaux du deuxième collège et six par les délégués cantonaux du troisième collège.
Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole comporte, en outre, deux représentants des familles désignés par l'union départementale des associations familiales sur proposition des associations familiales rurales.
Il comporte trois représentants lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements.