Article 1008 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1008 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Dans les délais fixés par arrêté du ministre de l'agriculture, le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit une liste provisoire des électeurs de chaque collège et la communique sous pli recommandé aux maires intéressés.
Le maire publie immédiatement cette liste par affichage à la mairie en invitant, par la même voie, ses administrés à lui présenter leurs réclamations dans un délai de quinze jours.
A l'expiration de ce délai, le maire transmet, dans les huit jours, au conseil d'administration, les réclamations qu'il a reçues, en signalant en même temps toutes autres erreurs ou omissions qu'il aura constatées.
Au reçu des réclamations ou observations transmises par les maires et au plus tard dans le délai de six semaines à partir de la communication de la liste provisoire aux maires, le conseil d'administration arrête les listes définitives. Il les communique aux maires sous pli recommandé et notifie de la même manière aux réclamants les décisions prises au sujet de leurs réclamations.
Dans les huit jours de la notification de cette décision, le réclamant peut faire appel devant le juge du tribunal d'instance du canton qui statue comme en matière d'élections consulaires.
Le pourvoi en cassation est formé conformément à l'article 6 de la loi du 14 janvier 1933.
Les rectifications sont opérées conformément à l'article 7 de la même loi.