Article 1005 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1005 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Dans chaque commune, les électeurs des premier et troisième collèges élisent des délégués communaux.
Toutefois, lorsque le nombre des électeurs d'une ou plusieurs communes est inférieur à cinquante, le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole et des maires intéressés, réunit deux ou plusieurs communes limitrophes d'un même canton pour former des circonscriptions électorales groupant au moins cinquante électeurs.
Si des groupements d'au moins cinquante électeurs ne peuvent être constitués, la circonscription électorale est le canton.
Dans les cantons qui comprennent une fraction de commune urbaine et des communes suburbaines, la fraction de commune urbaine est considérée comme une commune.
Quatre délégués du premier collège et deux délégués du troisième collège sont élus, selon le cas, dans chaque commune ou groupement de communes. Toutefois, lorsque le nombre d'électeurs d'une commune ou d'un groupement de communes est supérieur à cinq cents, le nombre des délégués est doublé pour chacun des collèges.
Pour chaque collège, sont proclamés élus les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au scrutin majoritaire à un tour.