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Article 1004 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1004 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les personnes relevant, au titre d'assujettis, bénéficiaires ou cotisants des caisses de mutualité sociale agricole, forment sur le territoire de la commune de leur domicile trois collèges électoraux.

1° Le collège électoral :

a) Des exploitants agricoles, des artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;

b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;

2° Le collège électoral des travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes ;

3° Le collège électoral :

a) Des exploitants agricoles, artisans ruraux et autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;

b) Des membres non salariés de leurs familles travaillant sur l'exploitation ou l'entreprise ;

c) Des organismes agricoles prévus à l'article 1024.