Article 1003-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1003-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues à l'article 1062 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6.
Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le commissaire de la République peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.