Articles

Article 1003-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 1003-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


La répartition entre les départements de la charge des cotisations prévues aux articles 1062 et 1125 est faite sur la base du revenu cadastral des assujettis après application du coefficient d'adaptation défini à l'article 1106-6. Pour la répartition de ces cotisations à l'intérieur du département, le représentant de l'Etat dans le département peut tenir compte, sur proposition du comité départemental des prestations sociales agricoles, de toute donnée de caractère économique se rapportant à la rentabilité de l'exploitation.

En cas de carence du comité départemental des prestations sociales agricoles, le représentant de l'Etat dans le département lui soumet pour avis des projets de décisions.