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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)


III. Exigences supplémentaires spécifiques aux risques à prévenir. 3.1. Protection contre les chocs mécaniques.

3.1.1. Chocs résultant de chutes ou projections d'objets et impacts d'une partie du corps contre un obstacle.

Les E.P.I. appropriés à ce genre de risques doivent pouvoir amortir les effets d'un choc en évitant toute lésion, en particulier par écrasement ou pénétration de la partie protégée, tout au moins jusqu'à un niveau d'énergie du choc au-delà duquel les dimensions ou la masse excessives du dispositif amortisseur s'opposeraient à l'utilisation effective des E.P.I. pendant la durée nécessaire prévisible du port.

3.1.2. Prévention des chutes par glissade.

Les semelles d'usure des articles chaussants appropriés à la prévention des glissades doivent être conçues, fabriquées ou dotées de dispositifs rapportés appropriés, de façon à assurer une bonne adhérence, par engrènement ou par frottement en fonction de la nature ou de l'état du sol.

3.1.3. Prévention des chutes de hauteurs.

Les E.P.I. destinés à prévenir les chutes de hauteurs ou leurs effets doivent comporter un dispositif de préhension du corps et un système de liaison raccordable à un point d'ancrage sûr. Ils doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions prévisibles d'emploi, la dénivellation du corps soit aussi faible que possible pour éviter tout impact contre un obstacle, sans que la force de freinage n'atteigne pour autant le seuil d'occurrence de lésions corporelles, ni celui d'ouverture ou de rupture d'un composant de ces E.P.I. d'où pourrait résulter la chute de l'utilisateur.

Ils doivent en outre assurer, à l'issue du freinage, une position de l'utilisateur lui permettant, le cas échéant, d'attendre des secours.

Le fabricant doit préciser en particulier dans sa notice d'information toute donnée utile concernant :

- les caractéristiques requises pour le point d'ancrage sûr, ainsi que le "tirant d'air" minimal nécessaire en dessous de l'utilisateur ;

- la façon adéquate d'endosser le dispositif de préhension du corps et de raccorder son système de liaison au point d'ancrage sûr. 3.1.4. Vibrations mécaniques.

Les E.P.I. destinés à la prévention des effets des vibrations mécaniques doivent pouvoir en atténuer de façon appropriée les composantes vibratoires nocives pour la partie du corps à protéger. La valeur efficace des accélérations transmises par ces vibrations à l'utilisateur ne doit en aucun cas excéder les valeurs limites recommandées en fonction de la durée d'exposition quotidienne maximale prévisible de la partie du corps à protéger.

3.2. Protection contre la compression (statique) d'une partie du corps.

Les E.P.I. destinés à protéger une partie du corps contre les contraintes de compression (statique) doivent pouvoir en atténuer les effets de façon à prévenir les lésions aiguës ou des affections chroniques.

3.3. Protection contre les agressions physiques (frottement, piqûres, coupures, morsures).

Les matériaux constitutifs et autres composants des E.P.I. destinés à la protection de tout ou partie du corps contre des agressions mécaniques superficielles telles que des frottements, piqûres, coupures ou morsures doivent être choisis ou conçus et agencés de façon telle que ces genres d'E.P.I. possèdent une résistance à l'abrasion, à la perforation et à la coupure par tranchage (voir aussi le point 3.1) approprié aux conditions prévisibles d'emploi.

3.4. Prévention des noyades.

Les E.P.I. destinés à la prévention des noyades doivent pouvoir faire remonter aussi vite que possible à la surface, sans porter atteinte à sa santé, l'utilisateur éventuellement épuisé ou sans connaissance plongé dans un milieu liquide et le faire flotter dans une position lui permettant de respirer dans l'attente des secours. Les E.P.I. peuvent présenter une flottabilité intrinsèque totale ou partielle ou encore obtenue par gonflage soit au moyen d'un gaz libéré automatiquement ou manuellement, soit à la bouche.

Dans les conditions prévisibles d'emploi :

- les E.P.I. doivent pouvoir résister, sans préjudice à leur bon fonctionnement, aux effets de l'impact avec le milieu liquide ainsi qu'aux facteurs d'ambiance inhérents à ce milieu ;

- les E.P.I. gonflables doivent pouvoir se gonfler rapidement et complètement.

Lorsque des conditions prévisibles d'emploi particulières l'exigent, certains types d'E.P.I. doivent satisfaire en outre à une ou plusieurs des exigences complémentaires suivantes :

- comporter l'ensemble des dispositifs de gonflage visés au deuxième alinéa et/ou un dispositif de signalisation lumineuse ou sonore ;

- comporter un dispositif d'accrochage et de préhension du corps permettant d'extraire l'utilisateur du milieu liquide ;

- être appropriés à un emploi prolongé pendant toute une durée de l'activité exposant l'utilisateur éventuellement habillé à un risque de chute ou nécessitant sa plongée dans le milieu liquide.

3.5. Protection contre le froid.

Les E.P.I. destinés à préserver tout ou partie du corps contre les effets du froid doivent posséder un pouvoir d'isolation thermique et une résistance mécanique appropriés aux conditions prévisibles d'emploi pour lesquelles ils sont mis sur le marché.

3.6. Protection contre le rayonnement solaire.

Les E.P.I. destinés à l'atténuation ou à la prévention contre les effets nocifs de la lumière du jour dans la vie courante doivent pouvoir absorber ou réfléchir la majeure partie de l'énergie rayonnée notamment dans le domaine de longueurs d'ondes U.V.B. ou U.V.C. du spectre solaire. Cela ne doit pas pour autant altérer de façon excessive la perception des contrastes et la distinction des couleurs lorsque les conditions d'emploi prévisibles l'exigent.

A cet effet, les filtres et lunettes solaires doivent être conçus et fabriqués de manière à disposer pour chaque longueur d'onde nocive (U.V.B. et U.V.C.) d'un facteur spectral de transmission tel que la densité d'éclairement énergétique du rayonnement de la lumière du jour susceptible d'atteindre l'oeil de l'utilisateur à travers le filtre ou lunette solaire n'excède en aucun cas la valeur limite d'exposition maximale admissible.

En outre, les oculaires ne doivent pas se détériorer ni perdre leurs propriétés sous l'effet du rayonnement solaire rencontré dans les conditions d'emploi prévisibles et chaque spécimen mis sur le marché doit être caractérisé par la classe de protection à laquelle correspond la courbe de distribution et de son facteur de transmission.

Les filtres et lunettes contre la lumière du jour doivent être classés suivant l'usage et le degré d'atténuation définis par la courbe de transmission.

La classe de protection de chaque spécimen de lunette contre la lumière du jour doit être indiquée par le fabricant.