Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)
Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)
II. Exigences supplémentaires communes à plusieurs genres ou types d'E.P.I..
2.1. E.P.I. comportant des systèmes de réglage.
Lorsque des E.P.I. comportent des systèmes de réglage, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'après avoir été ajustés, ils ne puissent se dérégler indépendamment de la volonté de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2.2. E.P.I. "enveloppant" les parties du corps à protéger.
Les E.P.I. "enveloppant" les parties du corps à protéger doivent être suffisamment aérés, dans la mesure du possible, pour limiter la transpiration résultant du port ; à défaut, ils doivent être dotés si possible de dispositifs permettant d'absorber la sueur.
2.3.E.P.I. du visage, des yeux ou des voies respiratoires.
Les E.P.I. du visage, des yeux ou des voies respiratoires doivent restreindre le moins possible le champ visuel et la vue de l'utilisateur.
Les systèmes oculaires de ces genres d'E.P.I. doivent posséder un degré de neutralité optique compatible avec la nature des activités plus ou moins minutieuses et/ou prolongées de l'utilisateur.
Si besoin est, ils doivent être traités ou dotés de dispositifs permettant d'éviter la formation de buée.
Les modèles d'E.P.I. destinés aux utilisateurs faisant l'objet d'une correction oculaire doivent être compatibles avec le port de lunettes ou lentilles de contact correctrices.
2.4. E.P.I. sujet à un vieillissement.
Lorsque les performances visées par le concepteur pour les E.P.I. à l'état neuf sont reconnues comme susceptibles d'être affectées de façon sensible par un phénomène de vieillissement, la date de fabrication et/ou, si possible, la date de péremption doivent être marquées, de façon indélébile et sans risques de mauvaise interprétation, sur chaque spécimen ou composant interchangeable d'E.P.I. mis sur le marché, ainsi que sur l'emballage.
A défaut de pouvoir s'engager sur la "durée de vie" d'un E.P.I., le fabricant doit mentionner dans sa notice d'information toute donnée utile permettant à l'acquéreur ou à l'utilisateur de déterminer un délai de péremption raisonnablement praticable, compte tenu du niveau de qualité du modèle et des conditions effectives de stockage, d'emploi, de nettoyage, de révision et d'entretien.
Dans le cas où une altération rapide et sensible des performances des E.P.I. est censée résulter du vieillissement imputable à la mise en oeuvre périodique d'un procédé de nettoyage préconisé par le fabricant, ce dernier doit apposer, si possible sur chaque spéciment d'E.P.I. mis sur le marché, un marquage indiquant le nombre maximal de nettoyages au-delà duquel il y a lieu de réviser ou de réformer l'équipement ; à défaut, le fabricant doit mentionner cette donnée dans sa note d'information.
2.5. E.P.I. susceptibles d'être happés au cours de leur utilisation.
Lorsque les conditions d'emploi prévisibles incluent en particulier un risque de happement de l'E.P.I. par un objet en mouvement susceptible d'engendrer de ce fait un danger pour l'utilisateur, l'E.P.I. doit posséder un seuil de résistance approprié au-delà duquel la rupture de ses éléments constitutifs permet d'éliminer le danger.
2.6. E.P.I. destinés à des interventions rapides ou devant être mis en place et/ou ôtés rapidement.
Ces genres d'E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon à pouvoir être mis en place et/ou ôtés dans un laps de temps aussi bref que possible.
Lorsqu'ils comportent des systèmes de fixation et d'extraction permettant de les maintenir en position appropriée sur l'utilisateur ou de les ôter, ceux-ci doivent pouvoir être manoeuvrés aisément et rapidement.
2.7. E.P.I. comportant des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur.
Lorsque des E.P.I. comportent des composants réglables ou amovibles par l'utilisateur à des fins de rechange, ceux-ci doivent être conçus et fabriqués de manière à pouvoir être réglés, montés et démontés aisément sans outil.
2.8. E.P.I. raccordables à un autre dispositif complémentaire, extérieur à l'E.P.I..
Lorsque des E.P.I. sont dotés d'un système de liaison raccordable à un autre dispositif complémentaire, leur organe de raccordement doit être conçu et fabriqué de manière à ne pouvoir être monté que sur un dispositif de type approprié.
2.9. E.P.I. comportant un système à circulation de fluide.
Lorsque des E.P.I. comportent un système à circulation de fluide, celui-ci doit être choisi, ou conçu, et agencé de manière à assurer un renouvellement approprié du fluide au voisinage de l'ensemble de la partie du corps à protéger, quels que soient les gestes, postures ou mouvements de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'emploi.
2.10. E.P.I. portant une ou plusieurs marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité.
Les marques de repérage ou de signalisation concernant directement ou indirectement la santé et la sécurité, portées par ces genres ou types d'E.P.I., doivent être de préférence des pictogrammes ou idéogrammes harmonisés parfaitement lisibles et le demeurer pendant la "durée de vie" prévisible de ces E.P.I. Ces marques doivent être en outre complètes, précises et compréhensibles, afin d'éviter toute mauvaise interprétation ; en particulier, lorsque de telles marques comportent des mots ou des phrases, ceux-ci doivent être rédigés dans la ou les langues officielles de l'Etat d'utilisation.
Lorsque les dimensions restreintes d'un E.P.I. (ou composant d'E.P.I.) ne permettent pas d'y apposer tout ou partie du marquage nécessaire, celui-ci doit être mentionné sur l'emballage et dans la notice d'information du fabricant.
2.11. E.P.I. vestimentaires appropriés à la signalisation visuelle de l'utilisateur.
Les E.P.I. vestimentaires destinés à des conditions prévisibles d'emploi dans lesquelles il est nécessaire de signaler individuellement et visuellement la présence de l'utilisateur doivent comporter un ou plusieurs dispositifs ou moyens judicieusement placés, émetteurs d'un rayonnement visible direct ou réfléchi ayant une intensité lumineuse et des propriétés photométriques et colorimétriques appropriées.
2.12. E.P.I. "multirisques".
Tout E.P.I. destiné à protéger l'utilisateur contre plusieurs risques susceptibles d'être encourus simultanément doit être conçu et fabriqué de manière à satisfaire en particulier aux exigences essentielles spécifiques à chacun de ces risques (voir le point 3).